Un investisseur accrédité, tel que défini par le Règlement 45-106 (dispenses de prospectus), peut avoir plusieurs définitions, y compris, mais sans s’y limiter:
- un particulier qui, seul ou avec son conjoint, détient en propriété véritable des actifs financiers dont la valeur de réalisation globale est avant impôts, mais nette de tout passif connexe est supérieur à 1 000 000 $; (ou)
- un particulier qui, seul ou avec un conjoint, a un actif net total d’au moins 5 000 000 $; (ou)
- un particulier dont le revenu net avant impôts dépassait 200000 $ dans chacune des 2 années civiles les plus récentes ou un particulier dont le revenu net avant impôts combiné à celui d’un conjoint dépassait 300000 $ dans chacune des 2 années civiles les plus récentes et qui, dans les deux cas, s’attend raisonnablement à dépasser ce niveau de revenu net au cours de l’année civile en cours;
Les définitions d’exemption d’investisseur accrédité énumérées ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive de toutes les définitions d’exemption d’investisseur accrédité possibles. Pour lire une liste détaillée de toutes les définitions possibles de dispense des investisseurs accrédités, veuillez visiter le site Web de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO).